Avis 20216132 Séance du 16/12/2021

Communication des données (carte de localisation, hauteur mesurée,etc.) relatives aux repères de crues, justifiant le refus de sa demande de permis de construire n° PC X.
Monsieur X, pour la société à responsabilité limitée (SARL) X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lahonce à sa demande de communication des données (carte de localisation, hauteur mesurée,etc.) relatives aux repères de crues, justifiant le refus de sa demande de permis de construire n° PC X. En l’absence de réponse du maire de Lahonce à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L563-3 du code de l’environnement : « I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l’État compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. (…) ». La commission estime que les documents administratifs relatifs à ces repères sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.