Avis 20216121 Séance du 16/12/2021
Communication de préférence, par voie électronique ou, à défaut, au format papier, des documents suivants :
1) tous les éléments concernant « l’alerte » faite par l’un des concurrents de son client sur les conditions de déroulement du concours (courriers, mails, rapports, observations, etc.) ;
2) tous les éléments de « l’enquête » à laquelle le ministère indique avoir procédé (courriers, mails, rapports, observations, audition, etc.) ;
3) tous les éléments au fondement du « constat » fait par le ministère d’une rupture d’égalité entre candidats lors du processus de recrutement par concours et d’une méconnaissance du principe d’impartialité ;
4) les dossiers de candidature des deux autres candidats ;
5) les comptes rendus des réunions du conseil pédagogique et scientifique restreint des 29 et 31 mai 2020 fixant la composition des membres du comité de sélection n°7 pour le poste PROF TPCAU n° BIEP 2020-379311 Cat 2 et proposant la présidence et les vices présidences de ce comité de sélection ;
6) la délibération du comité de sélection concernant le concours de recrutement de professeur en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine « Faire Forme » n°2020-379311 par l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE) ;
7) le procès- verbal de chaque séance et de la liste d’émargement signée du comité de sélection n° 7 ;
8) les rapports établis par les membres du comité de sélection n° 7 pour chaque candidat à ce concours, y compris les rapports concernant son client ;
9) l’avis motivé portant sur l'ensemble des candidats rendu par le comité de sélection et, le cas échéant la liste des candidats classés par ordre de préférence ;
10) le justificatif de la transmission de l’ensemble du dossier du concours de l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE), par le directeur au Ministère.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication de préférence, par voie électronique ou, à défaut, au format papier, des documents suivants :
1) tous les éléments concernant « l’alerte » faite par l’un des concurrents de son client sur les conditions de déroulement du concours (courriers, mails, rapports, observations, etc.) ;
2) tous les éléments de « l’enquête » à laquelle le ministère indique avoir procédé (courriers, mails, rapports, observations, audition, etc.) ;
3) tous les éléments au fondement du « constat » fait par le ministère d’une rupture d’égalité entre candidats lors du processus de recrutement par concours et d’une méconnaissance du principe d’impartialité ;
4) les dossiers de candidature des deux autres candidats ;
5) les comptes rendus des réunions du conseil pédagogique et scientifique restreint des 29 et 31 mai 2020 fixant la composition des membres du comité de sélection n°7 pour le poste PROF TPCAU n° BIEP 2020-379311 Cat 2 et proposant la présidence et les vices présidences de ce comité de sélection ;
6) la délibération du comité de sélection concernant le concours de recrutement de professeur en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine « Faire Forme » n°2020-379311 par l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE) ;
7) le procès-verbal de chaque séance et de la liste d’émargement signée du comité de sélection n° 7 ;
8) les rapports établis par les membres du comité de sélection n° 7 pour chaque candidat à ce concours, y compris les rapports concernant son client ;
9) l’avis motivé portant sur l'ensemble des candidats rendu par le comité de sélection et, le cas échéant la liste des candidats classés par ordre de préférence ;
10) le justificatif de la transmission de l’ensemble du dossier du concours de l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE), par le directeur au Ministère.
En l’absence de réponse de la ministre de la culture à la date de sa séance, la commission déduit des informations portées à sa connaissance qu'un concours a été organisé afin de recruter un professeur en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE), auquel le demandeur a participé. Elle comprend que les candidats ont, dans ce cadre, déposé un dossier de candidature et qu'un comité de sélection, chargé d'apprécier leurs mérites, a par ailleurs été institué en vue de ce recrutement. Elle déduit, enfin, des éléments portés à sa connaissance que la procédure de recrutement, organisée en 2020, est achevée.
La commission relève, en premier lieu, que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
La commission estime, en deuxième lieu, que les documents mentionnés au point 5), 10), ainsi que la liste d'émargement évoquée au point 7) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ces points.
En troisième et dernier lieu, s'agissant du surplus, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’une procédure de recrutement ou de mutation qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
Elle souligne, par ailleurs, qu'en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à cette personne. La commission précise, s’agissant des listes établies par un comité de sélection, que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 4), ainsi qu'aux rapports concernant d'autres candidats que le demandeur, cités aux points 8). Ces documents ne sont en effet communicables qu’aux candidats intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, en revanche, que le rapport se rapportant à Monsieur X, cités au point 8) est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application des mêmes dispositions.
La commission considère, en outre que les documents mentionnés aux points 6), le procès-verbal mentionné au point 7) et l'avis motivé cité au point 9) sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment).
Enfin, elle considère que la liste des candidats évoquée au point 9) lui est également communicable, sous réserve que ce document ne fasse apparaître ni notes, ni appréciations littérales.