Avis 20216111 Séance du 16/12/2021
Communication, pour sa cliente qui a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé, des documents suivants :
1) l’avis de la séance du comité médical en date du X visé par l’arrêté du 26 avril 2021 ci-joint ;
2) le procès-verbal de la séance et les documents attestant de la régularité de la composition du comité médical ;
3) les documents justifiant d’une recherche d’affectation et de son infructuosité, notamment la liste des emplois pourvus par le recrutement d’agents contractuels et la liste des emplois vacants au sein de la collectivité ;
4) l'entier dossier administratif de l'intéressée ;
5) le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 de l'intéressée.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Longperrier à sa demande de communication, pour sa cliente qui a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé, des documents suivants :
1) l’avis de la séance du comité médical en date du X visé par l’arrêté du 26 avril 2021 ci-joint ;
2) le procès-verbal de la séance et les documents attestant de la régularité de la composition du comité médical ;
3) les documents justifiant d’une recherche d’affectation et de son infructuosité, notamment la liste des emplois pourvus par le recrutement d’agents contractuels et la liste des emplois vacants au sein de la collectivité ;
4) l'entier dossier administratif de l'intéressée ;
5) le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 de l'intéressée.
En l'absence à la date de sa séance, de réponse du maire de Longperrier, la Commission rappelle, s'agissant des points 1) et 2) de la demande, que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical présentent le caractère de documents administratifs, mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Constatant que cet avis a été rendu en l'espèce, la Commission estime que la procès-verbal du comité médical ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis au comité sont des documents administratifs communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du point 4), la Commission souligne d’abord que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet également un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des points 3) et 5), la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet aussi un avis favorable sur ce point.