Avis 20216106 Séance du 16/12/2021

Communication, par voie électronique, de l'intégralité du dossier scolaire de son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à sa demande de communication, par voie électronique, de l'intégralité du dossier scolaire de son fils X. En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) " La commission rappelle, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : « 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » La commission, qui prend note des échanges intervenus entre le demandeur et l'administration et de l'absence de réserve émise par cette dernière à la communication demandée, émet, dès lors, un avis favorable.