Avis 20216098 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants :
1) le classement arrêté par le Recteur de Grenoble sur les personnels susceptibles de passer au grade d'attaché hors classe pour les années 2020 et 2021 ;
2) l'avis le concernant ;
3) le procès verbal de la commission administrative du ministère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants :
1) le classement arrêté par le recteur de Grenoble sur les personnels susceptibles de passer au grade d'attaché hors classe pour les années 2020 et 2021 ;
2) l'avis le concernant ;
3) le procès verbal de la commission administrative du ministère.
En l’absence de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de Grenoble, la commission estime que le document sollicité au point 2), s'il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle, en outre, que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du procès-verbal demandé au point 3) pour les seuls passages qui présenteraient un caractère général ou qui le visent directement.
Enfin, concernant le document sollicité au point 1), la commission considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code.
La commission relève que le classement demandé implique nécessairement qu'une appréciation a été portée sur les agents qui y sont inscrits et qu'il correspond donc à la liste des proposés. Elle en déduit que seul l'extrait relatif au demandeur lui-même peut lui être communiqué.
La commission émet, dès lors, sous ses réserves, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités.