Avis 20216092 Séance du 16/12/2021

Copie des documents suivants, relatifs aux travaux autorisés sur la parcelle X appartenant à la copropriété : 1) la demande d'occupation du domaine public avec pose d'ouvrage en sous-sol déposée par l'entreprise qui a réalisé les travaux pour la nouvelle construction située sur la parcelle X - anciennement X ; 2) le document qui indique que la mairie y a donné une suite favorable en qualité de gestionnaire exclusif de l'ouvrage public en question.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Combloux à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux travaux autorisés sur la parcelle X appartenant à la copropriété : 1) la demande d'occupation du domaine public avec pose d'ouvrage en sous-sol déposée par l'entreprise qui a réalisé les travaux pour la nouvelle construction située sur la parcelle X - anciennement X ; 2) le document qui indique que la mairie y a donné une suite favorable en qualité de gestionnaire exclusif de l'ouvrage public en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Combloux a informé la Commission de ce que, d'une part, les documents demandés consistaient, en réalité, en un document unique, à savoir la permission de voirie délivrée, intégrant à la fois la demande de l'administré et la réponse du gestionnaire de voirie et, d'autre part, ce document n'était communicable qu'à l'intéressé, à savoir le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public visé par cette décision. La Commission, qui a pris connaissance du document demandé, considère, toutefois, de manière constante que les permissions de voirie sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, en particulier le secret de la vie privée (coordonnées du demandeur et/ou du bénéficiaire notamment) (avis n° 20151454). Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.