Avis 20216078 Séance du 16/12/2021
Communication, dans le cadre du suivi du plan local d'urbanisme (PLU), des documents suivants :
1) la liste des personnes ayant posé leur candidature pour intégrer le panel du suivi du PLU ;
2) la liste des personnes retenues et leur zone de résidence.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mialet à sa demande de communication, dans le cadre du suivi du plan local d'urbanisme (PLU), des documents suivants :
1) la liste des personnes ayant posé leur candidature pour intégrer le panel du suivi du PLU ;
2) la liste des personnes retenues et leur zone de résidence.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Mialet, rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Ainsi, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l’administration, sur le fondement duquel ils revêtent, pendant cette préparation, un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables.
La Commission relève toutefois, qu'à la différence des documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, qui ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission, les documents visés par la demande de Monsieur X sont détachables de la procédure d'élaboration du PLU de la commune et ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère préparatoire.
La Commission estime, par suite, que la liste des personnes retenues, visée au point 2) de la demande, est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à leur zone de résidence qui relève du secret de la vie privée des membres du groupe du travail. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, au point 2) de la demande.
La Commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des citoyens dont la demande de participation au groupe de travail n’ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Elle émet donc un avis défavorable au point 1) de la demande.