Avis 20216051 Séance du 13/01/2022
Copie, sous forme électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) toute pièce liée aux permis de construire en intégralité du lotissement de la ferme Bonbon, rue de la république (cœur de village), ainsi que le plan de masse, la notice, le certificat de non-conformité et l'arrêté interruptif ou toute autre pièce afférente à la construction du lotissement ;
2) les pièces du mode de financement des terrains synthétiques ainsi que tous les rapports de carottage et d'expertises diverses et variées, et autres pièces dues aux mouvements de sol de l'ensemble du site ;
3) les rapports de conformité de compactages des terres conformément aux conseils d'exécution des documents du marché ;
4) les différents appels d'offres concernant les vestiaires, le remblais, le bassin de rétention des eaux des terrains synthétiques d'aménagement sportif (buts, grillage et autres, etc.), l'appel d'offres pour la plantation des arbres, pour la création de parcours de santé, le contrat avec la société en charge du remblai avec les tonnages et les bons de contrôles correspondants, la teneur des terres déversées ainsi que la justification des dépollutions des terres déversées par une entreprise compétente.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Servon à sa demande de copie, sous forme électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) toute pièce liée aux permis de construire en intégralité du lotissement de la ferme Bonbon, rue de la République (cœur de village), ainsi que le plan de masse, la notice, le certificat de non-conformité et l'arrêté interruptif ou toute autre pièce afférente à la construction du lotissement ;
2) les pièces du mode de financement des terrains synthétiques ;
3) tous les rapports de carottage et d'expertises diverses et variées, et autres pièces dues aux mouvements de sol de l'ensemble du site ;
4) les rapports de conformité de compactages des terres conformément aux conseils d'exécution des documents du marché ;
5) les différents appels d'offres concernant les vestiaires, le remblais, le bassin de rétention des eaux des terrains synthétiques d'aménagement sportif (buts, grillage et autres, etc.), l'appel d'offres pour la plantation des arbres, pour la création de parcours de santé, le contrat avec la société en charge du remblai avec les tonnages et les bons de contrôles correspondants, la teneur des terres déversées ainsi que la justification des dépollutions des terres déversées par une entreprise compétente.
En l’absence de réponse du maire de Servon à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1).
En deuxième lieu, la commission précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2).
En troisième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés au point 5) de la demande, qui se rapportent à des contrats de la commande publique, sont communicables au demandeur, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires.
En quatrième et dernier lieu, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 3) et 4), dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère que la teneur des terres déversées et la justification des dépollutions des terres déversées par une entreprise compétente, mentionnées au point 5), constituent également des informations environnementales.
Elle estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
Elle souligne, enfin, que les mentions éventuelles des documents évoqués aux points 3) et 4), qui ne seraient pas relatives à des informations relatives à l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents mentionnés aux points 3) et 4) et des informations mentionnées au point 5), dans ces conditions et sous ces réserves.