Avis 20216050 Séance du 16/12/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les ordres du jour, les délibérations et les procès-verbaux du conseil d'administration, à compter du 1er juillet 2019 ; 2) les décisions prises sur délégation du conseil d'administration au sens de l'article 14 du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'établissement public du château de Fontainebleau, pour la même période.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public du château de Fontainebleau à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les ordres du jour, les délibérations et les procès-verbaux du conseil d'administration, à compter du 1er juillet 2019 ; 2) les décisions prises sur délégation du conseil d'administration au sens de l'article 14 du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'établissement public du château de Fontainebleau, pour la même période. La commission relève que l’établissement public du château de Fontainebleau est, en vertu du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture dont la mission est notamment de contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l’État, à titre onéreux ou gratuit. Aux termes des articles 10, 13 et 14 de ce décret, il est doté d'un conseil d'administration, qui se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du président et règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur dix-sept items relatifs à l'activité de service public de l'établissement, énumérés à l'article 14, lequel article prévoit également que le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, prévues aux 8°, 9° et 15°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission en déduit que sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code, les ordres du jour, délibérations et procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de cet établissement public sui generis, une fois qu'ils ont été approuvés en ce qui concerne les procès-verbaux. Il en est de même des décisions prises par le président de l'établissement sur délégation du conseil d'administration. La commission rappelle à cet égard que ne sont pas communicables à un tiers, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel inclut le secret des procédés, celui des informations économiques et financières, ainsi que le secret des stratégies commerciales, qui couvre notamment le positionnement de l’organisme dans son environnement concurrentiel. La commission précise, s'agissant des personnes morales de droit public chargées d'une mission de service public et dont l'objet principal n'est ni industriel, ni commercial, que les documents administratifs et financiers relatifs aux conditions d’exercice de leurs missions sont intégralement communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires et nonobstant le fait que leur activité s’inscrirait dans un environnement concurrentiel. En l'absence de réponse du président de l’établissement public du château de Fontainebleau à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la demande. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.