Avis 20216048 Séance du 16/12/2021

Communication, par courrier électronique, d'une copie des entiers dossiers de demande de visas de ses clients, détenus par le consulat de France à Addis-Abeba (Ethiopie).
Maître X, conseil de Madame X, de Monsieur X et de leurs enfants, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, par courrier électronique, des entiers dossiers de visa de Monsieur X et de son enfant au titre de la réunification familiale, pour lesquels un refus de visa a été opposé par le consulat de France à Addis Abeba (Éthiopie). La Commission relève qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La Commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La Commission estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X, en ce qui concerne Monsieur X et, s'agissant de ses enfants - s'il en a plusieurs -, sous réserve que Monsieur X ou Madame X exerce l'autorité parentale sur chacun d'entre eux, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. En l’absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.