Avis 20216047 Séance du 16/12/2021

Communication des documents suivants concernant son client, victime d'agression : 1) le rapport d'intervention complet des pompiers ; 2) l’enregistrement vocal relatif à cette intervention.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille à sa demande de communication des documents suivants concernant son client, victime d'agression : 1) le rapport d'intervention complet des pompiers ; 2) l’enregistrement vocal de l’appel du témoin de l’agression. En l’absence de réponse du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident, ainsi que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que le document administratif visé au point 1) est ainsi communicable à l'intéressé, sous les réserves notamment prévues par l’article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document. Elle relève ensuite que, de même, dès lors qu'ils comportent des informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, qu'ils contiennent des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, ou bien encore qu'ils font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne, les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant ne peuvent, en application de l'article L311-6 du même code, être communiqués qu'aux intéressés. La commission entend, par personne intéressée, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet sous ces réserves un avis favorable à la communication.