Avis 20216035 Séance du 25/11/2021

Communication, à la suite du refus opposé à la demande de rupture conventionnelle formée en date du X par son client, professeur des écoles affecté à l X, des documents suivants : 1) la liste précise des critères définis pour procéder à l’instruction des demandes de rupture conventionnelle, ainsi que la manière dont ces critères ont été utilisés pour l’instruction de ces demandes ; 2) le tableau anonymisé des décisions prises en 2021 au niveau départemental sur les demandes de rupture conventionnelle formées par les professeurs des écoles ; 3) les critères retenus dans chacune des situations pour accorder ou refuser les demandes formées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, à la suite du refus opposé à la demande de rupture conventionnelle formée en date du X par son client, professeur des écoles affecté à X, des documents suivants : 1) la liste précise des critères définis pour procéder à l’instruction des demandes de rupture conventionnelle, ainsi que la manière dont ces critères ont été utilisés pour l’instruction de ces demandes ; 2) le tableau anonymisé des décisions prises en 2021 au niveau départemental sur les demandes de rupture conventionnelle formées par les professeurs des écoles ; 3) les critères retenus dans chacune des situations pour accorder ou refuser les demandes formées. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime en l'espèce que les informations mentionnées au point 1) de la demande, qui s'apparentent à une demande de renseignement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu’elles soient formalisées dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission considère en outre que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers en application de l'article L311-6 du même code. La commission souligne que si un faible nombre d'agents étaient concernés par une rupture conventionnelle, un refus pourrait être opposé malgré l'anonymisation, si la communication des éléments demandés conduirait à identifier ces agents, portant ainsi atteinte à leur vie privée. La commission émettrait, dans cette hypothèse, un avis défavorable à la demande.