Avis 20216027 Séance du 13/01/2022

Copie, par voie postale, des documents afférents au dossier de son grand-père, Monsieur X né le 19 avril 1920, déporté résistant, détenus par le service historique de la défense à Vincennes sous la cote, X et le service historique de la défense à Caen sous la cote X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, par voie postale, des documents afférents au dossier de son grand-père, Monsieur X né le 19 avril 1920, déporté résistant, détenus par le service historique de la défense à Vincennes sous la cote, X et le service historique de la défense à Caen sous la cote X. La commission, qui a pris connaissance des observations de la ministre des armées, comprend des informations qui lui ont été adressées en dernier lieu qu'une copie du dossier de son grand-père, conservé sous la côte X lui a été transmise par courrier le 16 décembre 2021. La commission estime, dès lors, que la demande d'avis est sans objet dans cette mesure. S'agissant du surplus, la commission relève que le service historique de la défense à Caen détient les dossiers individuels des déportés et internés résistants, dont celui du grand-père du demandeur, conservés sous la côte X. Elle comprend des informations figurant sur l'inventaire de ce fonds d'archives que ces documents sont couverts par un délai d'incommunicabilité de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, en application de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission comprend également que ces documents peuvent être consultés sur place, en salle de lecture. Elle relève, toutefois, que le demandeur a sollicité l'envoi d'une copie du dossier de son grand-père. La commission rappelle que l'administration des archives peut, sur demande expresse, consentir à d’autres modalités d’accès que la consultation, suivant une procédure identique à l’autorisation de consultation par dérogation définie à l’article L213-3 du code du patrimoine, après accord de l’autorité dont émane les documents. La commission précise qu’afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, il appartiendra à l’autorité saisie de mettre en balance les différents intérêts en présence à savoir, d’une part, l’intérêt légitime du demandeur et d’autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte de l’écoulement du temps ainsi que, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. L’examen de la demande peut aussi conduire à prendre en considération la capacité du demandeur à respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées, l’impossibilité pour lui de consulter les documents sur place ou encore la nécessité de préserver la conservation et à l’intégrité physique des documents demandés. Au terme de cette mise en balance, la commission estime en l'espèce, au vu notamment du lien de parenté entre le demandeur et la personne concernée, et du décès de cette dernière, que la communication d'une copie du dossier conservé sous la cote X ne porte pas une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.