Conseil 20216021 Séance du 25/11/2021

Caractère communicable, à l'avocat du titulaire de la concession funéraire, identifié X, endommagée par la chute d'une stèle provenant d'une sépulture voisine, identifiée (X), dans le cadre d'une demande de réparation, de l'ensemble des justificatifs de la qualité de ce concessionnaire, notamment son titre de concession.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 novembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat du titulaire de la concession funéraire, identifié X, endommagée par la chute d'une stèle provenant d'une sépulture voisine, identifiée (X), dans le cadre d'une demande de réparation, de l'ensemble des justificatifs de la qualité de ce concessionnaire, notamment son titre de concession. La commission vous rappelle que les actes portant concessions funéraires, régis par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. La commission vous précise ensuite que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par le code des relations entre le public et l'administration s'exerce sous réserve des dispositions de son article L311-6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. La Commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions précitées de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, par suite, qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant ne sont en principe communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En l'espèce, la Commission relève que la demande est formulée par un avocat au nom d'une personne ne disposant pas de l'une de ces qualités. Elle comprend, toutefois, que cette demande s'inscrit dans une démarche tendant à la réparation d’un dommage subi par le propriétaire d'une concession funéraire qui a été endommagée par la chute d'une stèle provenant d'une concession voisine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission vous conseille de répondre favorablement à la demande de communication dont vous êtes saisie, si vous estimez, eu égard à la démarche en réparation entreprise par le demandeur et son conseil, telle qu'il vous l'a exposée, que les documents se rapportant au monument funéraire à l'origine des dommages, est nécessaire à l'établissement du préjudice subi. La commission considère que dans cette hypothèse, le demandeur justifierait de la qualité d’intéressé à l’égard de ces documents.