Avis 20215996 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants concernant le permis de construire n° X : 1) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ; 2) le coefficient d'emprise au sol.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Décines-Charpieu à sa demande de communication des documents suivants, relatif au permis de construire n° X accordé à la SCI X : 1) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; 2) l'information relative à la conformité du coefficient d'emprise au sol par rapport au champ d'application des autorisations d'urbanisme de la commune. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Décines-Charpieu à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, sont également communicables, sous réserve qu'ils existent, la déclaration d'achèvement des travaux et le certificat de conformité. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission relève par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.