Avis 20215992 Séance du 25/11/2021
Communication de la copie intégrale du rapport de l'enquête sociale diligentée, fin 2020, à son domicile ainsi qu'à celui de son ex-compagne, par la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), puis transmis, en janvier 2021, à la cellule départementale des informations préoccupantes (CDIP) de Moselle, pour réponse au soit-transmis du procureur de la République de Metz.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication de la copie intégrale du rapport de l'enquête sociale diligentée, fin 2020, à son domicile par la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), puis transmis, en janvier 2021, à la cellule départementale des informations préoccupantes (CDIP) de Moselle.
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux (avis n° 20152463 du 10 septembre 2015).
Revenant sur ses avis antérieurs, elle précise que revêtent également un caractère administratif, les rapports d'évaluation sociale établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en dehors de toute sollicitation de l'autorité judiciaire, y compris lorsque les services préconisent, en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la transmission du dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants. La commission estime, en effet, que ces rapports ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public définies par le CASF et qu'ils n'ont pas été élaborés, à la différence du courrier de transmission lui-même, en vue de la saisine de l'autorité judiciaire, cette transmission résultant d'une obligation légale prévue par l'article L226-4 du CASF lorsque certaines circonstances sont réunies, lesquelles sont révélées par la mission administrative d'évaluation confiée au service de l'aide sociale à l'enfance.
La commission en déduit que lorsque ces documents administratifs ont été transmis au procureur de la République, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société X, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société X, n° 372230, Rec. p. 493).
Revêtent, en revanche, un caractère judiciaire, les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance à la demande de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge des enfants, qu'une procédure judiciaire ait ou non été ouverte, par exemple dans le cadre d'un soit transmis ou du suivi d'une mesure de protection judiciaire. La commission demeure donc incompétente pour en connaître et il appartient au demandeur de s'adresser directement à l'autorité judiciaire.
En l'espère, la commission comprend de la réponse exprimée par le président du conseil départemental du Nord que le rapport sollicité a été élaboré dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour réponse à un soit transmis du procureur de la République de Metz. Il ne revêt donc pas un caractère administratif et n'est pas communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à saisir le procureur de la République de Metz.