Avis 20215990 Séance du 25/11/2021
Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants relatifs aux campagnes de recrutements pour les postes de maître de conférences (MCF) X :
1) n° X, X : la liste des membres présents fixant la composition du comité de sélection ;
2) n° X, X :
a) les délibérations du conseil d'administration, avec la liste des membres présents, fixant la composition du comité de sélection ;
b) l'arrêté de création de comité de sélection au titre des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des enseignants-chercheurs ;
c) les convocations aux réunions du comité de sélection et les listes d'émargement des membres présents lors de ces réunions ;
d) la décision du comité de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés sur le poste ;
e) la décision comportant le classement des candidats arrêtée par le comité de sélection à l'issue des auditions sur le poste ;
f) les rapports établis à son égard par les deux membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs ;
g) l'avis motivé unique de l'ensemble des candidatures sur le poste ;
h) les délibérations prises par le conseil d'administration statuant sur le recrutement d'un maître de conférences sur ce poste ;
i) l'ordre du jour de cette réunion du conseil académique et les listes d'émargements y afférentes ;
j) les délibérations prises par la commission de la formation et de la vie universitaire statuant sur le recrutement d'un maître de conférences sur ce poste ;
k) l'ordre du jour de cette réunion de la commission de la formation et de la vie universitaire et les listes d'émargements y afférentes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants relatifs aux campagnes de recrutements pour les postes de maître de conférences (MCF) X :
1) n° X, X : la liste des membres présents fixant la composition du comité de sélection ;
2) n° X, X :
a) les délibérations du conseil d'administration, avec la liste des membres présents, fixant la composition du comité de sélection ;
b) l'arrêté de création de comité de sélection au titre des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des enseignants-chercheurs ;
c) les convocations aux réunions du comité de sélection et les listes d'émargement des membres présents lors de ces réunions ;
d) la décision du comité de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés sur le poste ;
e) la décision comportant le classement des candidats arrêtée par le comité de sélection à l'issue des auditions sur le poste ;
f) les rapports établis à son égard par les deux membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs ;
g) l'avis motivé unique de l'ensemble des candidatures sur le poste ;
h) les délibérations prises par le conseil d'administration statuant sur le recrutement d'un maître de conférences sur ce poste ;
i) l'ordre du jour de cette réunion du conseil académique et les listes d'émargements y afférentes ;
j) les délibérations prises par la commission de la formation et de la vie universitaire statuant sur le recrutement d'un maître de conférences sur ce poste ;
k) l'ordre du jour de cette réunion de la commission de la formation et de la vie universitaire et les listes d'émargements y afférentes.
La commission observe que la procédure de recrutement de maître de conférence, définie par les dispositions du décret 84-431 du 6 juin 1984, comporte plusieurs phases, de sorte que le droit d'accès aux documents produits pour les besoins de cette procédure varie en fonction de son état d’avancement. Elle relève à cet égard que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure, les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure de sélection achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection et les avis émis par ce dernier, ainsi que les autres documents relatifs à cette procédure, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment).
La commission précise, s’agissant des listes établies par le comité de sélection prévu à l’article 9 du décret 84-431 du 6 juin 1984, aux fins de nomination par le conseil d’administration, que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend des pièces du dossier que les procédures de recrutement sont, dans les deux cas, achevées.
Elle relève, en premier lieu, que la présidente de l'université Toulouse 1-Capitole l'a informée que les documents correspondant aux points 2) a) à 2) i) ont été transmis au demandeur, par courrier du 28 septembre 2021, dont elle jointe une copie. La commission estime dès lors que la demande d'avis est sans objet, dans cette mesure.
En deuxième lieu, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande et prend note de ce qu'un courrier en ce sens sera prochainement adressé au demandeur, une fois qu'il sera signé.
En dernier lieu, la présidente de l'université Toulouse 1-Capitole a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) j) et 2) k) ne peuvent pas être adressés au demandeur, dans la mesure où la commission de la formation et de la vie universitaire n'intervient pas dans le processus de recrutement des maîtres de conférence. La commission déduit de ces éléments que ces documents n'existent pas. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point.