Avis 20215988 Séance du 13/01/2022
1) copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, du compte rendu de la commission « Sport, jeunesse et vie associative » qui a eu lieu avant le vote du budget (détail des demandes de subventions, à défaut celle de l'association ASCBF95) ;
2) mise en ligne du compte rendu du conseil municipal du 25 mai 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bonneuil-en-France à sa demande de :
1) copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, du compte rendu de la commission « Sport, jeunesse et vie associative » qui a eu lieu avant le vote du budget (détail des demandes de subventions, à défaut celle de l'association ASCBF95) ;
2) mise en ligne du compte rendu du conseil municipal du 25 mai 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elles estime que le compte rendu de la commission « Sport, jeunesse et vie associative » visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, elle rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée.
Si l'association mentionnée dans la demande a effectivement bénéficié de subventions publiques, la commission estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dernières dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bonneuil-en-France a informé la commission que les comptes rendus des commissions étaient disponibles en mairie dans la bannette de Madame X qui n'a jamais voulu les récupérer. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse électronique indiquée par Madame X. Elle invite donc le maire de Bonneuil-en-France à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, « dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ».
Le maire de Bonneuil-en-France a indiqué à la commission que le document sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.bonneuil-en-france.fr/sites/default/files/pdf/cm250520.pdf. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X sur ce point est irrecevable.