Avis 20215980 Séance du 25/11/2021

Copie de l’intégralité des documents et des conclusions relatifs à l'enquête administrative diligentée à son encontre, sachant que l'administration refuse la communication au motif que cette enquête n'a pas donné lieu à une suite disciplinaire et que les documents d'enquête ne sont pas communicables à des tiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauneuf-les-Martigues à sa demande de copie de l’intégralité des documents et des conclusions relatifs à l'enquête administrative diligentée à son encontre, sachant que l'administration refuse la communication au motif que cette enquête n'a pas donné lieu à une suite disciplinaire et que les documents d'enquête ne sont pas communicables à des tiers. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Châteauneuf-les-Martigues, considère que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicité, accompagné de ses annexes, est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission relève, en l'espèce, que l'enquête à laquelle se rapportent les documents sollicités n'a pas donné suite à une procédure disciplinaire. Elle se considère dès lors compétente pour traiter de la présente demande et déduit de ces éléments que les documents sont achevés et ne revêtent pas un caractère préparatoire. La commission rappelle, ensuite, que doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt la communication. La commission, à qui les documents demandés ont été transmis, rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention Elle émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves rappelées.