Avis 20215977 Séance du 16/12/2021

Communication du rapport d'intervention relatif à la chute d'un arbre sur le véhicule de sa cliente, intervenue le 21 janvier 2021 sur la route départementale X.
Madame X, pour X Assurances intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne à sa demande de communication du rapport d'intervention relatif à la chute d'un arbre sur le véhicule de sa cliente, intervenue le 21 janvier 2021 sur la route départementale X. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par les secrets de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication à la société X Assurances, à laquelle il appartiendra d'établir qu'elle est bien mandataire de Madame X. La commission estime en effet que la subrogation prévue à l'article L121-12 du code des assurances, qui prévoit uniquement que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, ne permet pas à la compagnie d’assurances d’avoir accès à des documents au nom et pour le compte de son client, sans produire de mandat signé de la main de celui-ci.