Avis 20215967 Séance du 13/01/2022

Communication, dans le cadre de la procédure de contrôle sur place effectuée par la CAF et dont sa cliente a fait l'objet, des documents suivants : 1) les directives de la CNAF qui imposeraient, en raison de l’épidémie COVID, l’organisation des contrôles « sur place » en distanciel ; 2) les textes régissant les modalités d’un tel contrôle en distanciel ; 3) la copie du plan de contrôle sur place action sociale 2020 pour le département du Gard ; 4) la copie des documents fondant la décision d’indu de versement de la prestation de service unique (PSU) c'est-à-dire les documents démontrant la soi‐disant absence d'enfants au sein de la structure alors que ces mêmes enfants auraient été notés présents par l'établissement.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure de contrôle sur place effectuée par la CAF et dont sa cliente a fait l'objet, des documents suivants : 1) les directives de la CNAF qui imposeraient, en raison de l’épidémie COVID, l’organisation des contrôles « sur place » en distanciel ; 2) les textes régissant les modalités d’un tel contrôle en distanciel ; 3) la copie du plan de contrôle sur place action sociale 2020 pour le département du Gard ; 4) la copie des documents fondant la décision d’indu de versement de la prestation de service unique (PSU) c'est-à-dire les documents démontrant la soi‐disant absence d'enfants au sein de la structure alors que ces mêmes enfants auraient été notés présents par l'établissement. La commission rappelle, à titre liminaire, que les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent dans le cadre de leur mission sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En premier lieu, s'agissant des points 1) et 3), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a indiqué à la commission qu'il s'opposait à la communication de la lettre réseau modifiant le plan de contrôle interne 2020, correspondant au point 1) de la demande, et des plans de contrôle sur place action sociale 2020, correspondant au point 3), au motif que ces documents comportent des mentions sensibles et confidentielles, dont la divulgation porterait atteinte au secret de la stratégie de contrôle de la Caisse nationale, des objectifs et budgets rattachés. La commission, qui a pris connaissance des documents, estime toutefois que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des passages du plan de contrôle interne détaillé par critère de ciblage, protégés au titre de l'article L311-6 du même code. La commission comprend, par ailleurs, des pièces du dossier, qu'une attestation du directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard prévoyant des contrôles en distanciel jusqu'au 31 août 2021 est également en possession de l'autorité saisie. Elle estime que ce document, qui peut être rattaché au point 1) de la demande, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à sa transmission. Enfin, la commission observe que la convention d'objectif et de financement conclue avec X, qui prévoit notamment la possibilité pour la CAF de diligenter des contrôles sur place ou sur pièce a déjà été transmise à l'intéressée. En deuxième lieu, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a indiqué que le seul document en sa possession, correspondant au point 2) de la demande, est la charte institutionnelle de contrôle sur place des équipements et services d'actions sociales. La commission en prend note et estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sur ce point. En troisième lieu, s'agissant du point 4), le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a précisé que le rapport de contrôle provisoire et la décision de sanction prise à l'encontre de X ont été communiqués à l'intéressée. Cette autorité s'oppose, en revanche, à la communication d'un rapport de contrôle complémentaire au motif que ce document comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé, les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En revanche, les passages des documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel l'encadrement ou des agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission rappelle à cet égard que l'occultation ne doit pas dénaturer le sens du document ni priver d'intérêt la communication. Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l'occultation s'avérerait particulièrement difficile pour l'administration devrait être regardé comme non communicable. En l'espèce, la commission relève que le document demandé comporte de nombreuses mentions protégées au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, toutefois, que l'occultation de ces mentions ne prive pas d'intérêt la communication. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication du rapport de contrôle complémentaire, sous réserve de l'occultation des 1°, 2° et 3° de la partie intitulée « lors des investigations complémentaires, il a été rencontré : ». Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.