Avis 20215945 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants concernant l'office de tourisme de la commune : 1) la liste intégrale des agents employés au sein de cet organisme précisant le nom, prénom, grade et affectation ; 2) le livre des salaires.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à sa demande de communication des documents suivants concernant l'office de tourisme de la commune : 1) la liste intégrale des agents employés au sein de cet organisme précisant le nom, prénom, grade et affectation ; 2) le livre des salaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Saint-Cyprien à la date de sa séance, la commission rappelle qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, en son point 1). La commission souligne par ailleurs qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission, qui relève que le document sollicité au point 2) pourrait correspondre au livre de paye de l'établissement, émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l'existence du document sollicité et de l'occultation des éventuelles mentions protégées et à condition qu'il soit en possession de l'administration.