Avis 20215932 Séance du 13/01/2022
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de sa grand-mère, Madame X, décédée le 29 août 2020 et conservé au greffe du tribunal de proximité de Longjumeau.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de sa grand-mère, Madame X, décédée le 29 août 2020 et conservé au greffe du tribunal de proximité de Longjumeau.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des Archives de France a indiqué à la commission que son refus est motivé par le fait que la directrice des services de greffe du tribunal de proximité de Longjumeau lui a notifié son opposition à cette communication, qui serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts de membres de la famille de la défunte cités et encore en vie (vie privée, appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, comportement d'une personne dans des circonstances susceptibles de lui porter préjudice. Tenue par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, elle ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de Madame X.
La commission précise qu'en vertu de l’article L213-3 du même code, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission précise qu’afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, il appartiendra à l’autorité saisie de mettre en balance les différents intérêts en présence à savoir, d’une part, l’intérêt légitime du demandeur et d’autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger.
Elle précise que l'intérêt légitime du demandeur est apprécié à la lumière de l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégées par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l'espèce, la commission relève que le dossier demandé comporte des informations protégées par un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Il ne sera, à ce titre, librement communicable qu'en 2070. La commission prend note cependant du lien très proche de parenté de la demandeuse avec l'intéressée, ainsi que de la signature d'un engagement de réserve et des motivations avancées. Ces dernières paraissent justifier la communication des informations relatives à la seule gestion de la tutelle, dans la mesure où Madame X dispose bien de la qualité d'ayant-droit et confirme son engagement à ne pas divulguer ces informations.
Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime que la consultation des informations relatives à la gestion de la tutelle, si ces dernières peuvent être aisément extraites par l'administration, par anticipation aux délais légaux de communicabilité n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle émet, en revanche, un avis défavorable pour le surplus.