Avis 20215931 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants :
1) le contrat de bail du logement situé X à Brunstatt ;
2) tout acte concernant la modification du statut de ce logement communal, qu’il s’agisse d’un acte pris par le maire par délégation ou d’une délibération du conseil municipal ;
3) la délibération de la commission d’attribution de logement social concernant ce logement ;
4) les délibérations précisant la destination et le montant du loyer des biens communaux situés X à Didenheim et X à Brunstatt ;
5) les comptes de la commune faisant apparaitre les revenus locatifs pour la période 2018 ‐ 2021, principalement pour les logements situés X à Didenheim et X à Brunstatt.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Brunstatt-Didenheim à sa demande de communication des documents suivants :
1) le contrat de bail du logement situé X à Brunstatt ;
2) tout acte concernant la modification du statut de ce logement communal, qu’il s’agisse d’un acte pris par le maire par délégation ou d’une délibération du conseil municipal ;
3) la délibération de la commission d’attribution de logement social concernant ce logement ;
4) les délibérations précisant la destination et le montant du loyer des biens communaux situés X à Didenheim et X à Brunstatt ;
5) les comptes de la commune faisant apparaitre les revenus locatifs pour la période 2018 ‐ 2021, principalement pour les logements situés X à Didenheim et X à Brunstatt.
En l'absence de réponse du maire de Brunstatt-Didenheim à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, lorsqu'une convention a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
En l'espèce, la commission comprend que les logements visés par la demande appartiennent au domaine privé de la commune de Brunstatt-Didenheim. Elle considère, par conséquent, que ces documents, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, en ce qui concerne le bail mentionné au point 1) et la délibération mentionnée au point 3), de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité) et des autres personnes dont la situation a été examinée. Elle précise que le montant du loyer n'a, en revanche, pas à être occulté dès lors qu'il a été, en l'espèce, fixé par délibération du conseil municipal.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande s'agissant des points 2), 4) et 5), et un avis favorable, sous les réserves qui viennent d’être rappelées, s'agissant des points 1) et 3).