Avis 20215918 Séance du 25/11/2021

Copie, avec indication du coût et du mode de règlement, de l'intégralité et/ou de tous les éléments communicables (dossier complet) des éléments transmis à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans le cadre du dossier suivi par Monsieur X (technicien sanitaire et sécurité sanitaire), dans le cadre d'une demande de mesure acoustique.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Orcemont à sa demande de copie, avec indication du coût et du mode de règlement, de l'intégralité et/ou de tous les éléments communicables (dossier complet) des éléments transmis à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans le cadre du dossier suivi par Monsieur X (technicien sanitaire et sécurité sanitaire), dans le cadre d'une demande de mesure acoustique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Orcemont a informé la Commission de ce que la commune n'était plus en possession des documents sollicités. La Commission précise que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La Commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La Commission estime que les documents sollicités, qui comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La Commission rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. En l'espèce, la Commission invite le maire d'Orcemont à transmettre également la demande accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir l'ensemble des informations demandées, en l’espèce l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et d’en aviser Monsieur X.