Avis 20215886 Séance du 25/11/2021
Communication, par courriel, des documents suivants, dans le cadre de sa deuxième semestre de Licence 3, mention Droit, parcours numérique, session de Juin 2021:
1) le barème de notation de l’épreuve de PPE (Procédure Pénale), ainsi qu'un document confirmant sa validation et sa communication à tous les chargés de TD avant le début de la phase correction ;
2) la confirmation écrite attestant qu’une harmonisation entre les différents correcteurs de l’épreuve a bien eu lieu, et que le professeur X (ou ses responsables hiérarchiques) supervisait cette harmonisation ;
3) les statistiques générales sur la réussite à l’épreuve (moyenne, médiane, écart type,premier et dernier quartiles) de façon consolidées au niveau de la promotion, et avec un niveau de granularité par matricule de correcteur, ou toute autre identifiant unique ;
4) les matricules des correcteurs, ou tout autre identifiant unique permettant de relier cette information avec les informations mentionnées en point 3).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants, dans le cadre de sa deuxième semestre de Licence 3, mention Droit, parcours numérique, session de Juin 2021:
1) le barème de notation de l’épreuve de PPE (Procédure Pénale), ainsi qu'un document confirmant sa validation et sa communication à tous les chargés de TD avant le début de la phase correction ;
2) la confirmation écrite attestant qu’une harmonisation entre les différents correcteurs de l’épreuve a bien eu lieu, et que le professeur X (ou ses responsables hiérarchiques) supervisait cette harmonisation ;
3) les statistiques générales sur la réussite à l’épreuve (moyenne, médiane, écart type, premier et dernier quartiles) de façon consolidées au niveau de la promotion, et avec un niveau de granularité par matricule de correcteur, ou toute autre identifiant unique ;
4) les matricules des correcteurs, ou tout autre identifiant unique permettant de relier cette information avec les informations mentionnées en point 3).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Panthéon-Assas Paris II a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 3) et 4) n'existent pas. La commission, qui comprend d'ailleurs que pour satisfaire la demande visée au point 3), l'Université a transmis les éléments en sa possession à savoir la moyenne générale, la médiane, la meilleure et la plus mauvaise note, ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant des autres points de la demande, le président de l'université Panthéon-Assas Paris II a informé la commission de ce qu'il s'agissant de documents de nature pédagogique non soumis à une obligation d'établissement administratif. La commission comprend ainsi que ces documents sont soit inexistants, soit en toute hypothèse ne sont pas détenus par l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également sans objet la demande d'avis sur ces points.