Avis 20215882 Séance du 25/11/2021

Communication de la copie conforme du rapport d'accident, occulté des mentions relevant de la vie privée des auteurs et des témoins de l’accident, dont sa fille mineure, X, a été victime le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'institut médico-éducatif La Sittelle à sa demande de communication de la copie conforme du rapport d'accident, occulté des mentions relevant de la vie privée des auteurs et des témoins de l’accident, dont sa fille mineure, X, a été victime le X. Selon l’article L312-1 du code de l’actions sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :/(…)2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; (…). » En l’absence de réponse de la directrice de l'institut médico-éducatif (IME) La Sittelle, la commission souligne qu'il résulte de la décision de section du Conseil d'État n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (recueil Lebon p. 92), que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. La commission en déduit que les documents demandés auprès de l'IME La Sittelle, établissement privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.