Avis 20215875 Séance du 25/11/2021

Copie, à ses frais sur demande, au format papier, par courrier postal, des documents suivants : 1) l’avis du CHSCT préalablement consulté pour la mise en œuvre des horaires actuels du personnel au sein de la police municipale ; 2) la délibération du conseil municipal ayant fixé les cycles de travail actuel des agents au sein du service de la police municipale.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Maraussan à sa demande de copie, à ses frais sur demande, au format papier, par courrier postal, des documents suivants : 1) l’avis du CHSCT préalablement consulté pour la mise en œuvre des horaires actuels du personnel au sein de la police municipale ; 2) la délibération du conseil municipal ayant fixé les cycles de travail actuel des agents au sein du service de la police municipale. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marraussan a indiqué à la Commission que le CHSCT n'a émis aucun avis relatif à la mise en œuvre des horaires actuels du personnel au sein de la police municipale. Le document visé au point 1) de la demande n'existant pas, la Commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La Commission estime, par ailleurs, que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. Si elle prend note de l'intention exprimée par le maire de Marraussan de procéder à cette communication, la Commission précise qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur et que cette action incombe toujours à l'administration.