Avis 20215866 Séance du 25/11/2021
Communication de l'ensemble du dossier déposé dans le cadre de la demande d'attribution d'une aide du fonds européen LEADER, déposée le 18 décembre 2019, par l'association « X », X, accompagnée de la convention de partenariat du 21 juin 2018 visée au point 34 du § « VU ».
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure à sa demande de communication de l'ensemble du dossier déposé dans le cadre de la demande d'attribution d'une aide du fonds européen LEADER, déposée le 18 décembre 2019, par l'association « X », X, accompagnée de la convention de partenariat du 21 juin 2018 visée au point 34 du § « VU ».
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre du fonds européen pour le développement rural, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État et des collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, en conséquence, que les documents sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que le projet objet de la demande de concours a été réalisé.