Avis 20215852 Séance du 25/11/2021

Communication des documents relatifs à son audition du 10 mai dans le cadre du recrutement d’un MCF 68-64, emploi 4311 (Biochimie des produits alimentaires, formulation et évaluation sensorielle des aliments ) : 1) le rapport des rapporteurs ; 2) le procès-verbal du jury de ce concours.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Réunion à sa demande de communication des documents relatifs à son audition du 10 mai dans le cadre du recrutement d’un MCF 68-64, emploi 4311 (Biochimie des produits alimentaires, formulation et évaluation sensorielle des aliments ) : 1) le rapport des rapporteurs ; 2) le procès-verbal du jury de ce concours. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’absence de réponse du président de l'université de la Réunion à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime en application des principes ci-dessus rappelés, que ceux-ci sont communicables à la demanderesse s'ils ne font pas apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l'établissement de la note qui lui a été attribuée. Elle ajoute que si la demande porte en réalité sur le procès-verbal d'examen signé par Madame X et par les membres du jury, ce document administratif, dans la mesure où il la concerne, est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.