Conseil 20215809 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable, à une association agissant pour l'environnement, de la feuille de route interministérielle, signée par le Premier ministre le 28 septembre 2021, validant les orientations, d'une part , de la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires du département et la réalisation des projets structurants locaux sur la période 2021-2023 et, d'autre part, donnant mandat au Préfet pour le pilotage, la coordination, et l'animation de l'ensemble des services et opérateurs de l’État dans la réalisation de l'action publique et l'atteinte des objectifs fixés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 novembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association agissant pour l'environnement, de la feuille de route interministérielle, signée par le Premier ministre le 28 septembre 2021, validant les orientations, d'une part, de la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires du département et la réalisation des projets structurants locaux sur la période 2021-2023 et, d'autre part, donnant mandat au préfet des Hautes-Pyrénées pour le pilotage, la coordination, et l'animation de l'ensemble des services et opérateurs de l’État dans la réalisation de l'action publique et l'atteinte des objectifs fixés. La commission, qui a pris connaissance de la feuille de route interministérielle, relève que celle-ci comporte à la fois des informations qui peuvent être regardées comme relatives à l'environnement, telle la mise en œuvre du plan montagne dans le département, et des orientations générales relatives à la mise en œuvre de politiques publiques prioritaires et de de projets structurants locaux, sans lien avec l'environnement. En ce qui concerne les information relatives à l'environnement, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement tenant notamment, pour les informations qui, comme en l'espèce, ne sont pas relatives à à des émissions de substances dans l'environnement, à l'occultation préalable des mentions relevant notamment du secret de la vie privée et du secret des affaires protégés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il y soit dérogé. La commission rappelle en outre que le caractère préparatoire éventuel du document sollicité ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Au cas d'espèce, la commission estime que les informations relatives à l'environnement contenues dans le document dont la communication est sollicitée ne contiennent pas de mentions protégées par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sont donc communicables sans disjonction ni occultation. En ce qui concerne les éléments de la feuille de route interministérielle sans lien avec l'environnement, la commission rappelle que les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils sont achevés et ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que le surplus des éléments contenus dans la feuille de route interministérielle dont la communication est sollicitée, reçue par le préfet des Hautes-Pyrénées dans le cadre de sa mission de service public, qui identifie les axes et stratégies prioritaires de l'action de l’État adaptés au département des Hautes-Pyrénées, définis par le Premier ministre pour la période 2021-2023, constitue, en tant que tel, un document achevé qui ne peut être considéré comme préparatoire à l'adoption de décisions à venir qui seront prises à l'échelon territorial. Ces éléments, qui ne contiennent pas de mentions protégées par l'un des secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence de ce qui précède, la commission vous invite à communiquer le document sollicité.