Avis 20215792 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) les documents (dossiers, notes internes, rapports et études, dossiers de subvention, actes administratifs, procès‐verbaux des réunions préparatoires, correspondances, rapports de recherches, manuels d'utilisation des technologies impliquées, contrats ou conventions, y compris leurs éventuelles annexes et avenants), dont le ministère et les organismes qui lui sont rattachés ont été destinataires, ainsi que ceux qu'ils ont pu produire, en lien avec les activités suivantes : a) la collecte et l'exploitation, automatisées ou non, de données en « source ouverte » accessibles sur le web et issues notamment des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, par les services relevant du ministère ; b) les usages, opérationnels ou expérimentaux, du fichier des titres électroniques sécurisés (TES) aux fins d'identification des personnes ; 2) l'accord de coopération, conclu en 2018, entre le ministère et le gouvernement de Singapour, concernant les sciences et la technologie appliquées à la sécurité intérieure ; 3) les documents préparatoires (dossiers, notes internes, rapports et études, procès-verbaux des réunions préparatoires ainsi que les correspondances et tout autre document communicable émis ou reçu par le ministère) à la signature, en janvier 2020, d'un contrat stratégique avec le comité de filière des industries de sécurité.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents (dossiers, notes internes, rapports et études, dossiers de subvention, actes administratifs, procès‐verbaux des réunions préparatoires, correspondances, rapports de recherches, manuels d'utilisation des technologies impliquées, contrats ou conventions, y compris leurs éventuelles annexes et avenants), dont le ministère et les organismes qui lui sont rattachés ont été destinataires, ainsi que ceux qu'ils ont pu produire, en lien avec les activités suivantes : a) la collecte et l'exploitation, automatisées ou non, de données en « source ouverte » accessibles sur le web et issues notamment des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, par les services relevant du ministère ; b) les usages, opérationnels ou expérimentaux, du fichier des titres électroniques sécurisés (TES) aux fins d'identification des personnes ; 2) l'accord de coopération, conclu en 2018, entre le ministère et le gouvernement de Singapour, concernant les sciences et la technologie appliquées à la sécurité intérieure ; 3) les documents préparatoires (dossiers, notes internes, rapports et études, procès-verbaux des réunions préparatoires ainsi que les correspondances et tout autre document communicable émis ou reçu par le ministère) à la signature, en janvier 2020, d'un contrat stratégique avec le comité de filière des industries de sécurité. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission, par courriel du 7 octobre 2021, que le ministère n'a pas passé de contrat se rapportant aux objets décrits aux a) et b) du point 1) de la demande, ni ne dispose de documents connexes en lien avec ces sujets. La commission déduit de ces éléments que les documents mentionnés au point 1) n’existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission considère que l'accord de coopération mentionné au point 2) de la demande a été conclu par le ministère de l'intérieur dans le cadre de sa mission de service public et doit donc être regardé comme un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, en application des dispositions du c) du 2° de l’article L311-5, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'accord des autres parties, ainsi qu'à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 ou à la recherche et à la prévention des infractions de toute nature en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, la commission rappelle que les documents sollicités au point 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent, ont également été produits par l'administration dans le cadre de sa mission de service public. Ces documents revêtent dès lors le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, ainsi que le cas échéant de celles dont la communications porterait atteinte aux secrets protégés par l'article L311-5 du même code énumérés au point précédent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.