Avis 20215786 Séance du 04/11/2021

Communication de la quittance de loyer du mois de novembre 2020, signée de sa main, versée par son locataire, l'entreprise X, dans son dossier de demande d'aide au loyer.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Vesoul à sa demande de communication de la quittance de loyer du mois de novembre 2020, signée de sa main, versée par son locataire, l'entreprise X, dans son dossier de demande d'aide au loyer. La commission observe, à titre liminaire, qu’en application de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, une quittance de loyer est un document que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement au locataire qui en fait la demande, et qui comporte généralement les noms et les coordonnées du bailleur et du locataire, ainsi que le montant du loyer et des charges sur le mois de référence et l’indication selon laquelle ces sommes ont a été acquittées. La commission estime qu’une quittance de loyer présente le caractère de document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration lorsqu’elle est, comme en l’espèce, produite ou reçue par une personne morale de droit public dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, c'est-à-dire la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) à laquelle les informations se rapportent directement, les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l’espèce, le demandeur, propriétaire d’un local commercial, a fait part à la commission que la quittance de loyer qu’il sollicite a été signée puis déposée à son insu dans le cadre d’une demande d'aide au loyer, par son locataire, l'entreprise X. La commission constate d’une part, qu’une quittance de loyer, qui doit être complétée par le propriétaire du bien en cause, se rapporte à la situation d’un locataire. Elle relève, en outre, que les informations portées sur ce document ne portent atteinte à aucun élément relatif à la vie privée du locataire et ne révèlent en eux-mêmes aucun comportement du locataire dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle souligne que l’exception prévue par le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration vise les documents faisant en eux-mêmes apparaître le comportement d’une personne, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et non pas ceux qui, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été élaborés, seraient de nature à dévoiler le comportement préjudiciable de leur auteur. Comme elle l’a rappelé dans son avis de partie II, n° 20175858, du 8 mars 2018, cette exception recouvre en principe deux hypothèses différentes : - les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou signalements, sur lesquels l’administration s’appuie pour prendre une décision, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations ; - la divulgation du comportement d’une personne peut également lui porter préjudice lorsque la diffusion d’une information pourrait entraîner une dégradation de sa situation, voire de sa réputation, ou lorsque l’irrégularité commise par cette personne est susceptible de poursuites ou de sanctions. La commission rappelle, enfin, qu’elle n’est pas compétente pour apprécier l’authenticité d’un document et qu’il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative destinataire d’une demande de communication de saisir les juridictions compétentes et d'apporter devant elles la preuve de la falsification d’une signature. Revenant sur la solution qu’elle a dégagée dans son avis n° 20174296, du 5 octobre 2017, la commission estime, dès lors, que la circonstance que le locataire du logement aurait lui-même rempli et signé la quittance de loyer, ne fait pas obstacle à sa communication à Monsieur X, propriétaire du local en cause et qui dispose, à ce titre, de la qualité de personne intéressée. La commission émet donc, en l’espèce, un avis favorable à la demande.