Avis 20215784 Séance du 04/11/2021

Communication, à la suite de l'enquête administrative la concernant conduite par le cabinet extérieur X, des documents suivants : 1) le procès‐verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire en date du X ; 2) le compte rendu intégral de 90 pages de l'enquête ; 3) le procès‐verbal du CHSCT extraordinaire du X qui a examiné les résultats de cette enquête présentés par Madame X ; 4) le diaporama de présentation de la restitution de 34 diapos qui lui a été faite le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à sa demande de communication, à la suite de l'enquête administrative la concernant conduite par le cabinet extérieur X, des documents suivants : 1) le procès‐verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire en date du X ; 2) le compte rendu intégral de 90 pages de l'enquête ; 3) le procès‐verbal du CHSCT extraordinaire du X qui a examiné les résultats de cette enquête présentés par Madame X ; 4) le diaporama de présentation de la restitution de 34 diapos qui lui a été faite le X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux des réunions des instances de représentation du personnel tels que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code et sous réserve qu'ayant été approuvés, ils ne revêtent plus un caractère inachevé. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en ses points 1) et 3). Par ailleurs, la commission relève que les documents visés aux points 2) et 4) de la demande s'inscrivent dans le cadre d'une enquête administrative afférente à des agissements imputés à Madame X et susceptibles d'être à l'origine d'une situation de X. Elle observe que par un courrier du 12 juillet 2021, l'administration s'est opposée à la communication de ces documents au motif que le rapport d'enquête revêtait, à cette date, un caractère préparatoire, aucune décision n'ayant encore été prise sur son fondement. La commission, qui ne dispose d'aucun élément d'information complémentaire sur les suites finalement réservées à cette enquête, rappelle que les documents composant le dossier relatif à une enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, et d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. Doivent en outre être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet, sous ces réserve, un avis favorable à la demande.