Avis 20215766 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants, concernant le concours externe de secrétaire administratif : 1) la correction établie par le jury national ; 2) les coordonnées du service originaire du sujet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication des documents suivants, concernant le concours externe de secrétaire administratif : 1) la correction établie par le jury national ; 2) les coordonnées du service originaire du sujet. La commission rappelle, s'agissant du document mentionné au point 1), d'une part, que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (15 janvier 1988, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission précise, d'autre part, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Compte tenu de ces éléments, la commission considère que le demandeur, candidat à un concours administratif, a le droit d'obtenir communication des éléments de correction des sujets des épreuves dudit concours élabores par l'administration, de valeur purement indicative, de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, des fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire, à l'exclusion de toute mention qui concernerait d'autres candidats et sous réserve de ne pas dévoiler les critères d'appréciation du jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Rennes a informé la commission que les corrigés-types nationaux des deux épreuves écrites avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 9 novembre 2021. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.