Avis 20215737 Séance du 16/12/2021

Consultation et copie, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches sur la provenance de biens culturels en Europe pendant la seconde guerre mondiale, des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote : X : Fonds de /'Étude de Maîtres X - X: procès-verbaux de vente (1937-1971) - répertoires et livres de gestion (1845-2000) -spécimens de dossiers de ventes (1937-1970) - états estimatifs et descriptifs (1916-1963)
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation et copie, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches sur la provenance de biens culturels en Europe pendant la seconde guerre mondiale, des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote : X : Fonds de /'Étude de Maîtres X - X: procès-verbaux de vente (1937-1971) - répertoires et livres de gestion (1845-2000) - spécimens de dossiers de ventes (1937-1970) - états estimatifs et descriptifs (1916-1963) En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a indiqué à la commission que ce refus était motivé par l'opposition du président de la Chambre des commissaires priseurs judiciaires de Paris, dont l'avis était sollicité du fait de la disparition de l'étude concernée, à ce que cette communication soit accordée, en raison de la nécessaire protection de la vie privée des personnes citées que du caractère très général de la demande, qui porte sur un nombre très important de cotes. Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. La commission note en l'espèce que le délai de soixante-quinze ans à l'issue duquel sont librement communicables les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels en application du d) du 4° du I. de l'article L213-2 du code du patrimoine est échu pour certains de ces documents en cause. Elle relève en outre que l'intérêt historique attaché à la recherche de Madame X portant sur des dossiers des années 1940 à 1971, appuyé par son engagement de réserve, paraissent des garanties suffisantes en regard de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi pour permettre la communication du surplus des documents d'archives publiques demandés, sa compétence se limitant à ces seuls documents, conformément à l'article L342-1 du code du patrimoine. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande de consultation et copie, de Madame X, sous réserve du respect de l'engagement de réserve qu'elle a signé.