Avis 20215712 Séance du 04/11/2021

Communication, par voie électronique, de l'ensemble des procès-verbaux des conseils d'administration depuis août 2020 jusqu'à juillet 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay à sa demande de communication, par voie électronique, des procès-verbaux des conseils d'administration depuis août 2020 jusqu'à juillet 2021. L'intéressé a ensuite fait savoir à la commission qu'il a reçu copie des documents sollicités, transmis par l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay le 6 octobre 2021. La commission ne peut que déclarer, sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle relève cependant que l'auteur de la demande s'estime insatisfait de la communication à laquelle a procédé l'établissement, en raison des nombreuses occultations effectuées dans les documents qui lui ont été transmis. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, notamment, celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur par les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code après occultation ou disjonction de ces mentions, sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt sa communication. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents dans leur version non occultée, invite le directeur général de l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay à réexaminer la demande au regard des principes rappelés ci-dessus. Dans l’éventualité où les occultations seraient dans leur ensemble justifiées, la commission ne pourrait que déclarer sans objet la demande d’avis. Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis favorable sous les réserves précitées.