Avis 20215708 Séance du 25/11/2021

Communication d'une copie des listes des agents promouvables au grade de major de police pour les années 2018, 2019 et 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie des listes des agents promouvables au grade de major de police pour les années 2018, 2019 et 2020. La commission rappelle qu’elle considère que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministère de l'intérieur, comprend qu'une telle liste, ne comportant pas les mentions susmentionnées et occultée de celles ayant pour effet de révéler l’identité des fonctionnaires appartenant à des services ou unités dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, le respect de l'anonymat, listés par l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale, n'existe pas et ne peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, et que, compte tenu de l'ampleur des occultations à envisager, la demande implique en réalité l'établissement d'un nouveau document. A condition que tel soit bien le cas, ce que la commission n'a pas été en mesure de vérifier, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.