Avis 20215702 Séance du 25/11/2021

Copie numérique des évaluations, établies depuis 2012, de sa mandante ou consultation de son dossier administratif.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication d'une copie numérique des évaluations, établies depuis 2012, de sa mandante ou consultation de son dossier administratif. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à Madame X par courrier électronique en date du 20 septembre 2021. La commission déduit toutefois des échanges intervenus entre l'administration et Madame X que seules évaluations des années 2018 et 2019 ont été communiquées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu'elle vise les évaluations des années 2018 et 2019 et émet un avis favorable à la demande en tant qu'elle vise celles des années 2012 à 2017.