Avis 20215697 Séance du 04/11/2021

Communication des documents relatifs au projet d'aménagement du port d'échouage de Pornichet et de son environnement terrestre : 1) l'ensemble des documents ayant servi aux différentes études de faisabilité du projet, en particulier celles citées dans le dossier publié sur le site internet de la ville et les réunions avec les usagers : - l'étude urbanistique et architecturale en 2017-2018, pour élaborer l'avant-programme du projet ; - la modélisation économique en 2019, pour évaluer l'investissement à réaliser et vérifier l'équilibre économique d'une future concession ; - les études techniques et environnementales en 2020, sur le plan hydro-sédimentaire, courantologie, faune-flore ; 2) les résultats de la concertation avec l'APSVP, les associations de plaisanciers, les acteurs nautiques et les commerçants (novembre 2020) ; 3) le dossier d'appel d'offres. accessible aux 3 candidats retenus de l'appel d'offre restreint (23.04.2021).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication des documents relatifs au projet d'aménagement du port d'échouage de Pornichet et de son environnement terrestre : 1) l'ensemble des documents ayant servi aux différentes études de faisabilité du projet, en particulier celles citées dans le dossier publié sur le site internet de la ville et les réunions avec les usagers : a) l'étude urbanistique et architecturale en 2017-2018, pour élaborer l'avant-programme du projet ; b) la modélisation économique en 2019, pour évaluer l'investissement à réaliser et vérifier l'équilibre économique d'une future concession ; c) les études techniques et environnementales en 2020, sur le plan hydro-sédimentaire, courantologie, faune-flore ; 2) les résultats de la concertation avec l'APSVP, les associations de plaisanciers, les acteurs nautiques et les commerçants (novembre 2020) ; 3) le dossier d'appel d'offres accessible aux 3 candidats retenus de l'appel d'offre restreint (23.04.2021). En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pornichet a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 1c) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 8 octobre 2021. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. En deuxième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle prend note de ce que la concertation n'a donné lieu à aucun compte-rendu et constate que le point 2) de la demande tend ainsi à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point. En troisième lieu, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, le maire de Pornichet a indiqué à la commission que le projet du futur concessionnaire du port de plaisance n'est pas encore approuvé. Par suite, la commission émet, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 1a), 1b) et 3) de la demande, qui revêtent à ce stade un caractère préparatoire à une décision à venir. La commission précise qu'une fois qu'ils auront perdu leur caractère préparatoire, ces documents seront communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code et, en particulier, le secret des affaires.