Avis 20215673 Séance du 27/01/2022
Communication du décret de naturalisations de ses ascendants :
1) Monsieur X né le X au X ;
2) Monsieur X né le X à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus implicite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication du décret de naturalisation de ses ascendants :
1) Monsieur X né le X au X ;
2) Monsieur X né le X à X.
En l’absence de toute réponse de la part de l’administration, la commission ne peut que constater le refus implicite opposé à la demande de Monsieur X. Elle estime toutefois que les documents visés par la demande, s’ils existent, peuvent être communiqués à Monsieur X dès lors que les délais de communicabilité précisés au I de l’article L213-2 du code du patrimoine sont échus. Dans le cas où ces délais ne seraient pas échus, il revient à l’administration de proposer à Monsieur X de déposer une demande d’accès par dérogation, conformément au I de l’article L213-3 du même code.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande de Monsieur X.