Avis 20215649 Séance du 04/11/2021

Communication, par voie postale, de la copie intégrale du dossier médical de son fils X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre d'action médico-sociale précoce du Jura à sa demande de communication, par voie postale, de la copie intégrale du dossier médical de son fils X. La commission rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’article L343-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions des articles L2132-4 et L2112-8 du code de la santé publique ci-après reproduites : Art. L2132-4 -Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L2132-2 du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 ». En l’absence de réponse du directeur du centre d'action médico-sociale précoce du Jura à la date de sa séance, la commission observe que Madame X a notamment sollicité les dossiers médicaux de ses enfants, détenus par le conseil départemental du Jura. Au vu des éléments d'information portés à sa connaissance par le président du conseil départemental dans le dossier n° 20215634, inscrit à la même séance, la commission a décidé d’émettre un avis défavorable à la communication des documents, dans l’intérêt supérieur des enfants. La commission rappelle à cet égard qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique. La décision de communiquer ou non ces informations aux parents de l'enfant doit alors être prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant, dont relève également son bien-être. Pour les mêmes motifs, la commission émet en l'espèce un avis défavorable à la communication du dossier médical de X à Madame X, dans l’intérêt supérieur de cet enfant.