Avis 20215645 Séance du 04/11/2021

Communication de l'ensemble de dossier scolaire de son enfant X ayant fondé le refus à sa demande de faire 3 années de maternelle au lieu de 4, notamment : 1) l'avis de la psychologue émis à la suite du test réalisé sur son fils ; 2) l'avis de la commission éducative de Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime à sa demande de communication de l'ensemble de dossier scolaire de son enfant X ayant fondé le refus à sa demande de faire 3 années de maternelle au lieu de 4, notamment : 1) l'avis de la psychologue émis à la suite du test réalisé sur son fils ; 2) l'avis de la commission éducative ; En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier scolaire d'un élève mineur sont communicables aux titulaires de l'autorité parentale de cet élève en leur qualité de personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable sur le point 2) de la demande. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc, sous réserve que Madame X soit effectivement titulaire de l'autorité parentale, un avis favorable à la communication à l'intéressée du document sollicité au point 1).