Avis 20215641 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants, relatifs aux recherches impliquant la personne humaine (RIPH) menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) : 1) l’autorisation relative au Programme Hospitalier de recherche Clinique (PHRC) intitulé «L’identification d’aneuploïdies sur biopsie de trophectoderme améliore‐t‐elle le taux de naissances après Fécondation in Vitro ? Une étude prospective randomisée » ; 2) l’ensemble des autorisations de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, délivrées après avis de l'agence nationale en vertu des articles L2151‐5 et L1121‐1 du code la santé publique, depuis le 4 mars 2016.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux recherches impliquant la personne humaine (RIPH) menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) : 1) l’autorisation relative au Programme Hospitalier de recherche Clinique (PHRC) intitulé « L’identification d’aneuploïdies sur biopsie de trophectoderme améliore‐t‐elle le taux de naissances après Fécondation in Vitro ? Une étude prospective randomisée » ; 2) l’ensemble des autorisations de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, délivrées après avis de l'agence nationale en vertu des articles L2151‐5 et L1121‐1 du code la santé publique, depuis le 4 mars 2016. La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de réserver une suite favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées.