Avis 20215639 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) l'extrait cadastral des parcelles 100 et 101, route touristiques des Settons, situées dans le camping « X », parcelles mises à bail à son client par acte du 1er juin 2003 ; 2) l'extrait cadastral des parcelles du camping « X » ; 3) l’acte d’acquisition des terrains d’assiette du camping « X » ; 4) la délibération par laquelle le conseil municipal de Moux-en-Morvan a approuvé l’acquisition des parcelles, dans le but de créer un camping municipal ; 6) la délibération en date du 22 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Moux-en-Morvan a décidé d’attribuer la gestion du terrain de camping municipal à la société X (cf. délibération visée au premier paragraphe de la délibération du 28 juillet 2015) ; 7) le « bail commercial » rédigé par Maître X, notaire, conclu le 7 août 2015 entre la ville et la société X, et ce compris l’ensemble de ses annexes, inventaires des biens mis à disposition, ainsi que ses avenants ; 8) les actes de désaffection et de déclassement du domaine public pour le terrain de camping municipal « X ».
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Moux-en-Morvan à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'extrait cadastral des parcelles 100 et 101, route touristiques des Settons, situées dans le camping « X », parcelles mises à bail à son client par acte du 1er juin 2003 ; 2) l'extrait cadastral des parcelles du camping « X » ; 3) l’acte d’acquisition des terrains d’assiette du camping « X » ; 4) la délibération par laquelle le conseil municipal de Moux-en-Morvan a approuvé l’acquisition des parcelles, dans le but de créer un camping municipal ; 5) la délibération en date du 22 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Moux-en-Morvan a décidé d’attribuer la gestion du terrain de camping municipal à la société X (cf. délibération visée au premier paragraphe de la délibération du 28 juillet 2015) ; 6) le « bail commercial » rédigé par Maître X, notaire, conclu le 7 août 2015 entre la ville et la société X, et ce compris l’ensemble de ses annexes, inventaires des biens mis à disposition, ainsi que ses avenants ; 7) les actes de désaffection et de déclassement du domaine public pour le terrain de camping municipal « X ». En l'absence de réponse du maire de Moux-en-Morvan à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 4) et 5). La Commission indique, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 3) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission considère, en troisième lieu, que Maître X peut être regardée, s'agissant des points 1) et 2) comme sollicitant un extrait de relevé de propriété. La Commission rappelle à cet égard que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La Commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La Commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La Commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de l’extrait de relevé de propriété sollicité. La Commission rappelle enfin qu'un bail commercial conclu dans le cadre de la gestion du domaine privé de la commune est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande mentionnée au point 6).