Avis 20215626 Séance du 04/11/2021

Communication de la copie du rapport n° X, directement lié au litige le concernant né du comportement de Madame X qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, produit par l'inspection générale de la sécurité civile le X, déposé par X Monsieur X alors X et communiqué au défenseur des droits le 10 décembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la copie du rapport n° X, directement lié au litige le concernant né du comportement de Madame X qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, produit par l'inspection générale de la sécurité civile le X, déposé par X Monsieur X alors X et communiqué au défenseur des droits le 10 décembre 2020. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition, d'une part, que l'enquête ou l'audit soit achevé, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une sanction, et enfin qu'une procédure de sanction ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt la communication. La commission rappelle, en outre, que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité d'un établissement, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 (CADA, avis n° 20054994 du 19 janvier 2006, avis n° 20203590 du 19 novembre 2020). La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.