Avis 20215619 Séance du 04/11/2021
Communication, par voie électronique, des documents suivants concernant sa cliente :
1) les règlements d'examen et de concours relatifs à la première année commune aux études de santé (PACES) et à la première année de parcours spécifique santé (PASS) au titre de l'année universitaire 2020-2021 ;
2) la ou les délibérations du jury arrêtant le classement des étudiants admis pour chaque parcours listé à l'article R 631-1 du code de l'éducation, au titre de la PACES et du PASS de cette même année universitaire 2020-2021;
3) les décisions de classement concernant Madame X dans chacune de ces filières.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants concernant sa cliente :
1) les règlements d'examen et de concours relatifs à la première année commune aux études de santé (PACES) et à la première année de parcours spécifique santé (PASS) au titre de l'année universitaire 2020-2021 ;
2) la ou les délibérations du jury arrêtant le classement des étudiants admis pour chaque parcours listé à l'article R631-1 du code de l'éducation, au titre de la PACES et du PASS de cette même année universitaire 2020-2021;
3) les décisions de classement concernant Madame X dans chacune de ces filières.
D'une part, la commission considère que les documents visés au point 1) de la demande constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable.
D'autre part, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime par suite que le procès-verbal de la (ou des) délibération(s) du jury est (ou sont) communicable(s) à Maître X, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de la performance individuelle de Madame X et de l’établissement des notes souverainement attribuées, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres d'étudiants que l'intéressée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable la communication des documents visés aux points 2) et 3) et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités, dans le respect des principes rappelés précédemment.