Avis 20215590 Séance du 04/11/2021
Communication, dans le cadre du déploiement de la fibre sur le territoire de la commune, des documents suivants :
1) la copie des délibérations et des arrêtés municipaux concernant le nommage et le numérotage ;
2) le fichier de la BAL (base d’adresse locale) au format CSV ou Excel concernant la commune ;
3) la copie des correspondances et des informations transmises aux organismes suivants : l’IGN (pour la base adresse nationale - BAN), La Poste SNA (pour la génération du numéro Hexaclé, utilisé dans le cadre de la commercialisation des accès internet fibre très haut débit), la DGFIP (pour le cadastre) et le SDIS (pour les secours).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil à sa demande de communication, dans le cadre du déploiement de la fibre sur le territoire de la commune, des documents suivants :
1) la copie des délibérations et des arrêtés municipaux concernant le nommage et le numérotage ;
2) le fichier de la BAL (base d’adresse locale) au format CSV ou Excel concernant la commune ;
3) la copie des correspondances et des informations transmises aux organismes suivants : l’IGN (pour la base adresse nationale - BAN), La Poste SNA (pour la génération du numéro Hexaclé, utilisé dans le cadre de la commercialisation des accès internet fibre très haut débit), la DGFIP (pour le cadastre) et le SDIS (pour les secours).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil, estime que les documents demandés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
Par ailleurs, les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.