Avis 20215566 Séance du 04/11/2021

Communication des relevés sismographiques, effectués à la suite de la campagne 2019 de tirs de mines utilisés pour l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Pavie exploitée par le syndicat mixte TRIGONE, notamment : 1) les résultats du 28 septembre 2019 du sismographe situé à l’entrée de l’ISDND ; 2) les trois relevés effectués chez Monsieur et Madame X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Gers à sa demande de communication des relevés sismographiques, effectués à la suite de la campagne 2019 de tirs de mines utilisés pour l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Pavie exploitée par le syndicat mixte TRIGONE, notamment : 1) les résultats du 28 septembre 2019 du sismographe situé à l’entrée de l’ISDND ; 2) les trois relevés effectués chez Monsieur et Madame X. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Gers à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris une onde de choc créée par un tir de mine. La commission précise également que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles, au sens de la disposition rappelée ci-dessus. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.