Conseil 20215562 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable, en version dématérialisée par courriel, au magasin X, de la copie des déclarations de vente au déballage des années 2016 à 2020 du magasin X de Saint‐Pierre d'Oléron.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 4 novembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable, en version dématérialisée par courriel, au magasin X, de la copie des déclarations de vente au déballage des années 2016 à 2020 du magasin X de Saint‐Pierre d'Oléron. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L310-2 du code du commerce : « Sont considérés comme vente au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». Ces dispositions prévoient, en outre, que « Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ». Cette durée peut être fractionnée ou continue. Par ailleurs, l’organisateur d’une vente au déballage doit, sous peine d’amende, adresser une déclaration préalable au maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. Cette déclaration, établie au moyen d’un formulaire cerfa, a notamment pour objet de préciser l’identité du déclarant et les caractéristiques de la vente : adresse du lieu de vente, nature et objet des marchandises vendues, date et durée de la vente. La commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée ou au secret des affaires. La commission estime, en premier lieu, que le nom d’un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est une information dont la divulgation n'est pas couverte par le secret des affaires, contrairement, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance, à son numéro de carte d'identité, ou encore aux mentions susceptibles de révéler les horaires de travail et les dates de congés des commerçants (avis de partie II, n° 20084484, du 11 décembre 2008). Elle relève, en l’espèce, que la déclaration de vente au déballage ne comporte aucune mention couverte par le secret de la vie privée. La commission précise, en second lieu, que le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, est apprécié en tenant compte du caractère concurrentiel, ou potentiellement concurrentiel de l’activité exercée. La commission observe qu’une vente au déballage, limitée dans le temps, revêt un caractère occasionnel, voire exceptionnel, présente un caractère accessoire pour le commerçant qui l’organise, et est par ailleurs organisée dans un endroit différent du lieu où il exerce habituellement son activité. Compte tenu de ses caractéristiques, une vente au déballage n’est, dès lors, pas assimilable à un marché ou à une brocante auxquels participent des professionnels récurrents. La commission en déduit que les mentions figurant sur les déclarations préalables de vente au déballage, y compris celles se rapportant aux caractéristiques de la vente, ne sont pas de nature à révéler la stratégie commerciale de l’entité déclarante. La commission considère, par suite, que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe, enfin, que la circonstance qu’un contentieux serait éventuellement en cours entre les magasins X et X ne suffit pas à regarder la communication des documents demandés comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Pour l’ensemble de ces raisons, la commission vous invite, en l’espèce, à communiquer les documents demandés au magasin X.